Hiệp đinh Geneve 1954 (văn bản)
Accords sur la cessation des hostilités en Indochine (Genève, 20 juillet 1954)
VIET-NAM
Chapitre Premier - Ligne de démarcation militaire provisoire et zone démilitarisée
Article Premier
Une ligne de démarcation militaire provisoire sera fixée, de part et d’autre de laquelle seront, après leur repli, regroupées les forces des deux parties : les forces de l’Armée populaire du Vietnam au Nord de cette ligne, les forces de l’Union Française au Sud de cette ligne.
La ligne de démarcation militaire provisoire est fixée comme il est indiqué sur la carte jointe.
Il est également convenu qu’une zone démilitarisée sera créée de part et d’autre de cette ligne de démarcation, à une distance de 5 kilomètres au maximum de cette ligne, pour servir de zonetampon et éviter tous incidents qui pourraient amener la reprise des hostilités.
Article 2
Le délai nécessaire pour réaliser le transfert total des forces des deux parties vers leurs zones de regroupement respectives de part et d’autre de la ligne de démarcation militaire provisoires , ne dépassera pas trois cents (300) jours à compter du jour de l’entrée en vigueur du présent accord.
Article 3
Lorsque la ligne de démarcation militaire provisoire coïncidera avec une voie fluviale, les eaux de cette voie fluviale seront accessibles à la navigation civile pour l’une et l’autre parties, partout où l'une des rives est placée sous le contrôle de l'une des parties et l'autre rive sous le contrôle de l'autre partie. La Commission mixte établira un règlement de navigation pour la partie intéressée de cette voie fluviale. Les navires marchands et autres embarcations civiles de chaque partie jouiront sans aucune restriction du droit de toucher terre dans le secteur soumis au contrôle militaire de cette partie.
Article 4
La ligne de démarcation militaire provisoire entre les deux zones de regroupement final, est prolongée dans les eaux territoriales par un trait perpendiculaire au tracé général de la côte.
Toutes les îles côtières situées au nord de cette limite seront évacuées par les forces armées de l’Union Française, de même que les îles situées au sud seront évacuées par les forces de l’Armée populaire du Viet-Nam.
Article 5
Pour éviter tous incidents qui pourraient amener la reprise des hostilités, la totalité des forces, approvisionnements et matériels militaires devra être retirée de la zone démilitarisée dans le délai de vingt-cinq (25) jours à compter du jour de l’entrée en vigueur du présent accord.
Article 6
Aucune personne, militaire ou civile, ne pourra franchir la ligne de démarcation militaire provisoire sans y être expressément autorisée par la Commission mixte.
Article 7
Aucune personne, militaire ou civile, ne pourra pénétrer dans la zone démilitarisée, à l’exception des personnes responsables de l’administration civile et de l’organisation des secours, ainsi que des personnes expressément autorisées à y pénétrer par la Commission mixte.
Article 8
L’administration civile et l’organisation des secours dans la zone démilitarisée située de part et d’autre de la ligne de démarcation militaire provisoire, incomberont au Commandement en Chef de chacune des parties dans leurs zones respectives. Le nombre de personnes, tant militaires que civiles, appartenant à chacune des parties, qui seront autorisées à pénétrer dans la zone démilitarisée pour assurer l'administration civile et l'organisation des secours, sera fixé par les Commandants respectifs, mais en aucun cas le nombre total autorisé par l'une ou par l'autre partie, ne pourra excéder, à un moment quelconque, un chiffre à déterminer par la Commission militaire de Trung Gia ou par la Commission mixte. La Commission mixte fixera les effectifs de la police civile et l’armement des membres de cette police. Aucune autre personne ne pourra porter des armes à moins d'y être expressément autorisée par la Commission mixte.
Article 9
Aucune disposition du présent chapitre ne devra être interprêtée comme privant de la liberté complète de mouvement, pour entrer dans la zone démilitarisée, en sortir ou y circuler, la Commission mixte, ses groupes mixtes, la Commission internationale qui sera créée comme il est indiqué ci-après, et ses équipes d'inspection, ainsi que toutes autres personnes et tous autres approvisionnements et matériels, expressément autorisée à pénétrer dans la zone démilitarisée par la Commission mixte. La liberté de mouvement sera autorisée à travers le territoire placé sous le contrôle militaire de l'une ou l'autre partie, pour toute route ou voie d'eau qu'il sera nécessaire d'emprunter entre des points situés dans la zone démilitarisée, lorsque ces points ne seront pas reliés par des routes ou voies d'eau situées en totalité dans la zone démilitarisée.
Chapitre II – Principes et modalités d'exécution du présent Accord
Article 10
Les Commandants des forces des deux parties, d'une part le Commandant en Chef des Forces de l'Union Française en Indochine, d'autre part le Commandant en Chef de l'Armée populaire du Vietnam, ordonneront et assureront la cessation complète de toutes les hostilités du Vietnam, par toutes les forces armées placées sous leur contrôle, y compris toutes les unités et tout le personnel des forces terrestres, navales et aériennes.
Article 11
En conformité avec le principe de la simultanéité du cessez-le-feu dans toute l’Indochine, il devra y avoir simultanéité dans la cessation des hostilités sur tous les territoires du Vietnam, dans toutes les zones de combat et pour toutes les forces des deux parties.
Compte tenu du temps effectivement nécessaire pour la transmission de l’ordre du cessez-le-feu jusqu'aux plus petits échelons des forces combattantes des deux parties, les deux parties sont convenues que le cessez-le-feu sera réalisé d’une manière complète et simultanée, par tranches territoriales, dans les conditions ci-après:
Nord Vietnam : à 8 heures (locales) du 27 juillet 1954.
CentreVietnam : à 8 heures (locales) du 1er août 1954.
SudVietnam : à 8 heures (locales) du 11 août 1954.
Il est convenu que l'heure locale est l'heure du méridien de Pékin.
A partir de la réalisation effective du cessez-le-feu au Nord Vietnam, chacune des parties s’engage à ne pas déclencher d’actions offensives d’envergure sur l’ensemble du théâtre d’opérations indochinois, à ne pas engager les forces aériennes basées au Nord-Vietnam hors de ce territoire. Les deux parties s’engagent également à se communiquer à titre d’information, leurs plans de transfert d’une zone de regroupement à l’autre, dans un délai de vingt-cinq (25) jours à partir de la mise en vigueur du présent accord.
Article 12
Toutes les opérations et tous les mouvements impliqués dans la cessation des hostilités et l’exécution des regroupements, devront se dérouler dans l’ordre et dans la sécurité :
a) Dans un certain nombre de jours, à déterminer sur place par la Commission militaire de Trung Gia, après la réalisation effective du cessez-le-feu, chacune des parties aura à sa charge l'enlèvement et la neutralisation des mines (y compris les mines fluviales et maritimes), pièges, matières explosives et toutes autres matières dangereuses qui ont été posées par elle. Au cas où l'enlèvement et la neutralisation ne pourraient pas se faire à temps, elle doit y placer des signaux visibles. Tous les travaux de démolition, champs de mines, réseaux de barbelés, et autres obstacles à la libre circulation du personnel de la Commission mixte et de ses groupes mixtes, dont on connaîtra l'existence après l'évacuation par les forces militaires, seront signalés à la Commission mixte par les Commandants des forces en présence.
b) Au cours de la période allant du cessez-le-feu jusqu’à l’achèvement du regroupement de part et d’autre de la ligne de démarcation :
1) les secteurs de stationnement provisoire attribués à une partie, doivent être évacués provisoirement par les forces de l’autre partie.
2) lorsque les forces d’une partie se retirent par une voie de communication (route, voie ferrée, voie fluviale, voie maritime) passant par le territoire de l’autre (voir article 24), les forces de cette dernière partie doivent se retirer provisoirement à trois kilomètres de chaque côté de cette voie de communication, tout en évitant de faire obstacle à la circulation de la population civile.
Article 13
Pendant la période allant du cessez-le-feu à l’achèvement des transferts d’une zone de regroupement à l’autre, les aéronefs civils et de transport militaire doivent emprunter des couloirs aériens entre les secteurs de stationnement provisoire des Forces de l’Union Française se trouvant au nord de la ligne de démarcation d’une part, la frontière du Laos et la zone de regroupement attribuée aux Forces de l’Union Française d’autre part.
Le tracé des couloirs aériens, leur largeur, l'itinéraire de sécurité que doivent emprunter les mono-moteurs militaires transférés vers le sud, ainsi que les modalités des recherches et du sauvetage des avions en détresse, seront fixés sur place par la Commission militaire de Trung Gia.
Article 14
Mesures politiques et administratives dans les deux zones de regroupement, de part et d'autre de la ligne de démarcation militaire provisoire ;
a) En attendant les élections générales qui réalisent l’unité du Vietnam, l’administration civile dans chaque zone de regroupement, est assurée par la partie dont les forces doivent y être regroupées aux termes du présent accord .
b) Un territoire relevant d’une partie qui est l’objet d’un transfert à l’autre partie, d’après le plan de regroupement, continue à être administré par la première partie, jusqu’au jour où toutes les troupes à transférer auront fini de quitter le territoire pour dégager la zone revenant à la partie intéressée. A partir de ce jour, le territoire en question est considéré comme transféré à l’autre partie, qui en assume la responsabilité.
Des mesures seront prises pour qu’il n’y ait pas de discontinuité dans le transfert des responsabilités. A cet effet, un préavis suffisant sera donné par la partie qui se retire à l’autre partie, et celle-ci prendra les dispositions nécessaires, notamment en envoyant des détachements administratifs et de police pour préparer la prise en charge des responsabilités administratives. Ces délais seront fixés par la commission militaire de TrungGia. Le transfert se fera par tranches territoriales successives.
Le transfert de l’administration civile de Hanoï et de Haïphong aux autorités de la République démocratique du Vietnam, sera complètement réalisé dans les délais respectifs fixés à l’article 15 pour les transferts militaires .
c) Chaque partie s’engage à ne se livrer à aucune représaille ni discrimination contre les personnes et organisations en raison de leurs activités pendant les hostilités, et à garantir leurs libertés démocratiques .
d) Dans la période entre l’entrée en vigueur du présent accord et l’achèvement du transfert des troupes, au cas où des personnes civiles résidant dans une région contrôlée par une partie, désirent aller vivre dans la zone attribuée à l’autre partie, les autorités de la première région devront autoriser et aider ce déplacement.
Article 15
La séparation des combattants, les évacuations et transferts des forces, approvisionnements et matériels militaires, doivent s’exécuter selon les principes suivants :
a) les évacuations et transferts des forces, approvisionnements et matériels militaires des deux parties, doivent être achevés dans un délai de trois (300) cents jours comme il est prévu à l’article 2 du présent accord ;
b) les évacuations successives doivent se faire, dans chaque territoire, par secteur, fraction de secteur ou province. Les transferts d’une zone de regroupement à une autre zone de regroupement, se feront par tranches successives mensuelles proportionnelles aux effectifs à transférer .
c) les deux parties doivent garantir l’exécution des évacuations et transferts de toutes les forces selon les buts visés par l’accord, n’admettre aucun acte hostile et ne pas prendre de mesure de quelque nature que ce soit, pouvant créer un obstacle à ces évacuations et transferts. Elles doivent s’aider mutuellement dans la mesure du possible .
d) les deux parties n’admettent aucune destruction ou sabotage vis-à-vis de tous biens publics, et aucune atteinte à la vie et aux biens de la population civile. Elles n’admettent aucune ingérence dans l’administration civile locale .
e) la Commission mixte et la Commission internationale veillent à l’application des mesures garantissant la sécurité des forces en cours d’évacuation et de transfert .
f) la Commission militaire de TrungGia et ensuite la Commission mixte, détermineront d’un commun accord les modalités concrètes de la séparation des combattants, des évacuations et transferts des forces, en se basant sur les principes mentionnés ci-dessus, et dans le cadre défini ci-après :
1) La séparation des combattants comprenant : le rassemblement sur place des forces armées de quelque nature qu’elles soient, ainsi que les mouvements pour rejoindre les secteurs de stationnement provisoire attribués à une partie, et les mouvements de retrait provisoire de l’autre partie, devra être terminée dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours après le jour de la réalisation du cessez-le-feu.
Le tracé général des secteurs de stationnement provisoire est défini en annexe.
En vue d'éviter tout incident, aucune troupe ne devra stationner à moins de 1.500 mètres des lignes délimitant les secteurs de stationnement provisoire.
Dans la période allant jusqu'à la fin des transferts, toutes les îles côtières situées à l'ouest de la ligne définie ci-après, sont incluses dans le périmètre de Haïphong :
- méridien de la pointe sud de l'île de Kebao.
- côte nord de l'île Rousse (île excluse), prolongée jusqu'au méridien de Campha-Mines.
- méridien de Campha-Mines.
2) Les évacuations et transferts s'effectueront dans l'ordre et les délais (à compter du jour de l'entrée en vigueur du présent accord) indiqués ci-après :
Forces de l'Union Française:
Périmètre de Hanoï.............................80 jours
Périmètre de Haïduong.....................100 jours
Périmètre de Haïphong.....................300 jours
Forces de l'Armée populaire du Vietnam
Secteur de stationnement provisoire de Ham Tan, Xuyenmoc.....80 jours
Première tranche du Secteur de stationnement provisoire du Centre Vietnam............80 jours
Secteur de stationnement provisoire de la Plaine des Jones.................................100 jours
Deuxième tranche du Secteur de stationnement provisoire du Centre Vietnam.............100 jours
Secteur de stationnement provisoire de la pointe de la Camau.................................200 jours
Dernière tranche du Secteur de stationnement provisoire du Centre Vietnam..............300 jours
Chapitre III – Interdiction des renforts et des bases étrangères.
Article 16
Dès l'entrée en vigueur du présent accord, il est interdit de faire entrer au Vietnam tous renforts de troupes et personnel militaire supplémentaire.
Il est entendu toutefois que la relève des unités et du personnel, l'arrivée de militaires isolés au Vietnam pour un service temporaire et le retour au Vietnam de militaires isolés après une courte période de permission ou de service temporaire hors du Vietnam, seront autorisés dans les conditions fixées ci-après :
a) La relève des unités (définies au paragraphe c du présent article) et du personnel, ne sera pas autorisée, pour les troupes de l'Union française stationnées au nord de la ligne de démarcation militaire provisoire fixée à l'article 1, au cours de la période d'évacuation prévue à l'article 2 du présent accord.
Toutefois, au titre d'arrivée et de retour de militaires isolés au nord de la ligne de démarcation militaire provisoire, pour un service temporaire ou après une courte période de permission ou de service temporaire hors du Vietnam, il ne sera pas admis, au cours d'un mois quelconque, plus de cinquante (50) hommes, y compris le personnel officier.
b) Le terme « relève » signifie le remplacement d'unités ou de personnel, par d'autres unités de même échelon, ou d'autre personnel arrivant sur le territoire du Vietnam pour y effectuer leur tour de service outre-mer.
c) Les unités relevées ne doivent jamais être plus grandes que le bataillon ou échelon correspondant pour l'aviation et la marine.
d) La relève se fera homme pour homme, étant entendu toutefois que l'une ou l'autre partie ne pourra, au cours d'un trimestre quelconque, admettre au Vietnam, au titre de la relève, plus de quinze mille cinq cents (15 500) hommes appartenant aux services armés.
e) Les unités (définies au paragraphe c du présent article) et le personnel de relève ainsi que les militaires isolés prévus au présent article, ne pourront entrer au Vietnam et en sortir que par les points de pasage énumérés à l'article 20 ci-après.
f) Chacune des parties doit prévenir, au minimum deux jours à l'avance, la Commission mixte et la Commission internationale, de tous les mouvements qui pourront avoir lieu : mouvements des unités, du personnel et de militaires isolés arrivant au Vietnam ou quittant le Vietnam. Des rapports sur les mouvements des unités, du personnel et des militaires isolés arrivant au Vietnam ou quittant le Vietnam, seront soumis chaque jour à la Commission mixte et à la Commission internationale.
Chacun des préavis et rapports ci-dessus mentionnés, indiquera les lieux et dates d'arrivée et de départ, ainsi que le nombre de personnes arrivées ou parties.
g) La Commission internationale par l'intermédiaire de ses équipes d'inspection, surveillera et inspectera aux points de passage énumérés à l'article 20 ci-après, la relève des unités et du personnel, ainsi que l'arrivée et le départ des militaires isolés autorisés ci-dessus.
Article 17
a) Dès l'entrée en vigueur du présent accord, il est interdit de faire entrer au Vietnam tous renforts en tous types d'armement, de munitions et autres matériels de guerre, tels que : avions de combat, unités de la marine de guerre, pièces d'artillerie, engins et armes à réaction, engins blindés.
b) Il est entendu toutefois que les matériels de guerre, armements et munitions qui ont été détruits, endommagés, usés ou épuisée après la cessation des hostilités pourront être remplacés nombre pour nombre, de même type et de caractéristiques analogues. Ces remplacements de matériels de guerre, armements et munitions ne sont pas autorisés pour les forces de l'Union Française stationnées au nord de la ligne de démarcation militaire provisoire fixée à l'article 1, au cours de la période d'évacuation prévue à l'article 2 du présent accord.
Les unités de la marine de guerre peuvent effectuer des transports entre les zones de regroupement.
c) Les matériels de guerre, les armements et munitions de remplacement prévus au paragraphe b du présent article, ne pourront être introduits au Vietnam que par les points de passsage énumérés à l'article 20 ci-après. Les matériels de guerre, les armements et munitions à remplacer, ne pourront être expédiés au Vietnam qu'aux points de passage énumérés à l'article 20 ci-après.
d) En dehors du remplacement dont les limites sont fixées au paragraphe b du présent article, il est interdit d'introduire les matériels de guerre, les armements et munitions de tous types sous forme de pièce détachées pour les remonter après.
e) Chacune des parties doit prévénir au minimum deux jours à l'avance, la Commission mixte et la Commission internationale, de tous les mouvements d'entrée et de sortie de matériels de guerre, d'armements et de munitions de tous types qui pourront avoir lieu.
Pour justifier les demandes d'admission au Vietnam d'armements et munitions et autres matériels de guerre (définis au paragraphe a du présent article) aux fins de remplacement, un rapport sur chaque livraison sera présenté à la Commission mixte et à la Commission internationale. Ces rapports indiqueront l'usage qui aura été fait du matériel ainsi remplacé.
f) La Commission internationale, par l'intermédiaire de ses équipes d'inspection, surveillera et inspectera le remplacement autorisé dans les conditions indiquées dans le présent article, aux points de passage énumérés à l'article 20 ci-après.
Article 18
Dès l'entrée en vigueur du présent accord, il est interdit, sur tout le territoire du Vietnam, de créer de nouvelles bases militaires.
Article 19
Dès l'entrée en vigueur du présent accord, aucune base militaire relevant d'un Etat étranger ne pourra être établie dans les zones de regroupement des deux parties: celles-ci veilleront à ce que les zones qui leur sont attribuées ne fassent partie d'aucune alliance militaire, et à ce qu'elles ne soient pas utilisées pour la reprise des hostilités ou au service d'une politique agressive.
Article 20
Les points de passage au Vietnam pour le personnel de relève et pour les remplacements de matériels, sont fixés comme suit :
-Zone au Nord de la ligne de démarcation militaire provisoire : Laokay, Langson, Tien-Yen, Haiphong, Vinh, Dong-Hoi, Muong-Sen.
-Zone au Sud de la ligne de démarcation militaire provisoire : Tourane, Quinhon, Nhatrang, Bangoi, Saigon, Cap Saint-Jacques, Tanchau.
Chapitre IV - Prisonniers de guerre et intérêts civils
Article 21
La libération et le rapatriement de tous les prisonniers de guerre et internés civils détenus par chacune des deux parties au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, s'effectueront dans les conditions suivantes :
a) Tous les prisonniers de guerre et internés civils, ressortissants vietnamiens, français et d'autres nationalités, capturés depuis le début des hostilités au Vietnam, au cours d'opérations militaires ou en toutes autres circonstances de guerre et sur tout le territoire du Vietnam, seront libérés dans un délai de trente (30) jours à partir de la date de la réalisation effective du cessez-le-feu sur chaque théâtre d'opérations.
b) Il est entendu que le terme « internés civils » signifie toutes les personnes qui, ayant contribué sous une forme quelconque à la lutte armée et politique entre les deux parties, ont été pour cela arrêtées et détenues par l'une des parties au cours des hostilités.
c) La libération s'effectue par la remise totale des prisonniers de guerre et internés civils, par l'une des parties aux autorités compétentes de l'autre partie qui les aideront, par tous les moyens à leur disposition, à rejoindre leur pays d'origine, le lieu de leur résidence habituelle ou la zone de leur choix.
Chapitre V - Dispositions diverses
Article 22
Les Commandants des Forces des deux parties veilleront à ce que les personnes placées sous leurs ordres respectifs qui violeraient l'une quelconque des dispositions du présent accord fassent l'objet d'une sanction appropriée.
Article 23
Lorsque le lieu de sépulture est connu et que l'existence de tombes a été constatée, le Commandant des forces de chaque partie permettra, dans un délai déterminé après l'entrée en vigueur de l'accord d'armistice, au personnel du service des sépultures de l'autre partie d'entrer dans la partie du territoire vietnamien placée sous leur contrôle militaire, pour y retrouver et enlever les corps des militaires décédés de l'autre partie, y compris ceux des prisonniers de guerre décédés. La Commission mixte fixera les modalités d'exécution de cette tâche et le délai dans lequel elle doit être accomplie. Les Commandants des forces des deux parties se communiqueront mutuellement tous les renseignements dont ils disposeront concernant le lieu de sépulture des militaires de l'autre partie.
Article 24
Le présent accord s'applique à toutes les forces armées de chacune des parties. Les forces armées de chaque partie respecteront la zone démilitarisée et le territoire placé sous le contrôle militaire de l'autre partie, et n'entreprendront aucun acte et aucune opération contre l'autre partie ou aucune opération de blocus de quelque espèce que ce soit au Vietnam.
Au sens du présent article, le terme « territoire » comprend les eaux territoriales et l'espace aérien.
Article 25Les Commandants des Forces des deux parties accorderont toute la protection et toute l'aide et la coopération possibles à la Commission mixte et à ses Groupes mixtes, à la Commission internationale et à ses équipes d'inspection dans l'accomplissement des fonctions et des tâches qui leur sont assignées par le présent accord.
Article 26
Les dépenses afférentes au fonctionnement de la Commission mixte et les Groupes mixtes, de la Commission internationale et de ses Equipes d'inspection, seront réparties également entre les deux parties.
Article 27
Les signataires du présent document et leurs successeurs dans leurs fonctions, seront chargés d'assurer le respect de la mise en vigueur des clauses et dispositions du présent accord. Les Commandants des Forces des deux parties prendront, dans le cadre de leurs commandements respectifs, toutes les mesures et dispositions nécessaires pour que tous les éléments et personnel militaire placés sous leur ordre, respectent pleinement toutes les dispositions du présent accord.
Les modalités du présent accord seront, chaque fois que cela sera nécessaire, étudiées par les Commandants des deux parties et, au besoin, présidées par la Commission mixte.
Chapitre VI - Commission mixte et Commission internationale pour la surveillance et le contrôle au Viet-Nam
Article 28
La responsabilité de l'exécution de l'accord sur la cessation des hostilités revient aux parties.
Article 29
La surveillance et le contrôle de cette exécution sont assurés par une Commission internationale.
Article 30
Pour faciliter, dans les conditions déterminées ci-dessous, l'exécution des clauses qui comportent une action conjointe des deux parties, une Commission mixte est créée au Vietnam.
Article 31
La Commission mixte est composée d'un nombre égal de représentants des commandants des deux parties.
Article 32
Les présidents des Délégations à la Commission mixte ont le grade de général.
La Commission mixte crée des groupes mixtes dont le nombre est arrêté d'un commun accord par les parties. Les Groupes mixtes sont composés d'un nombre égal d'officiers des deux Parties. Leur implantation sur la ligne de démarcation entre les zones de regroupement, est fixée par les Parties, compte tenu des attributions de la Commission mixte.
Article 33
La Commission mixte assure l'exécution des dispositions suivantes de l'accord sur la cessation des hostilités:
a) Cessez-le-feu simultané et général au Vietnam pour la totalité des forces armées régulières et irrégulières des deux Parties.
b) Regroupement des forces armées des deux Parties.
c) Respect des lignes de démarcation entre les zones de regroupement et des secteurs démilitarisés.
Dans les limites de sa compétence, elle aide les Parties dans l'exécution des dites clauses, assure la liason entre elles pour l'élaboration et la mise en oeuvre des plans d'application et des clauses, s'efforce de résoudre les différends qui peuvent surgir entre les Parties dans l'exécution de ces clauses.
Article 34
Une Commission internationale chargée de la surveillance et du contrôle de l'application des dispositions de l'accord sur la cessation des hostilités au Vietnam, est créée. Elle est composée de représentants des Etats suivants : Canada, Inde, Pologne. Elle est présidée par le représentant de l'Inde.
Article 35
La Commission internationale crée des équipes d'inspection fixes et mobiles, composées d'un nombre égal d'officiers désignés par chacun des Etats ci-dessus.
Les équipes fixes sont stationnées aux points suivants : Laokay, Langson, Tien-Yen, Haïphong, Vinh, Dong-Hoi, Muong-Sen, Tourane, Quinhon, Nhatrang, Bangoi, Saigon, Cap Saint Jacques, Tanchau. Ces points de stationnement pourront être ultérieurement modifiés à la demande de la Commission mixte ou de l'une des Parties ou de la Commission internationale elle-même, par accord entre la Commission internationale et le Commandant de la Partie intéressée.
Les zones d'action des équipes mobiles sont les régions avoisinant les frontières terrestres et maritimes du Vietnam, les lignes de démarcation entre les zones de regroupement et les zones démilitarisées. Dans la limite de ces zones, elles ont le droit de se déplacer librement et reçoivent des autorités locales civiles et militaires toutes les facilités dont elles ont besoin pour accomplir leurs missions (fourniture de personnel, mise à leur disposition des documents nécessaires au contrôle convocation des témoins nécessaires aux enquêtes, protection de la sécurité et de la liberté de déplacement des équipes d'inspection, etc.). Elles disposent des moyens modernes de transport, d'observation et de transmission qui leur sont utiles.
En dehors des zones d'actions définies ci-dessus, les équipes mobiles peuvent, en accord avec le Commandement de la Partie intéressée, effectuer d'autres déplacements dans le cadre des missions qui leur sont confiées par le présent accord.
Article 36
La Commission internationale est chargée de surveiller l'exécution par les Parties des dispositions de l'Accord. A cet effet, elle remplit les missions de contrôle, d'observations, d'inspection et d'enquête liées à l'application des dispositions de l'accord sur la cessation des hostilités et elle doit notamment :
a) contrôler les déplacements des forces armées des deux Parties effectués dans le cadre du plan de regroupement.
b) surveiller les lignes de démarcation entre les zones de regroupement, ainsi que les zones démilitarisées.
c) contrôler les opérations de libération des prisonniers de guerre et internés civils.
d) surveiller, dans les ports et aérodromes ainsi que sur toutes les frontières du Vietnam, l'application des clauses de l'accord sur la cessation des hostilités réglementant l'introduction dans le pays de forces armées, de personnel militaire et de tout type d'armement, de munitions et de matériel de guerre.
Article 37
La Commission internationale procède, par l'entremise des équipes d'inspection dont il a été parlé précédemment, et dans les délais les plus courts, soit de sa propre initiative, soit à la demande de la Commission mixte ou de l'une des Parties, aux enquêtes nécessaires, sur pièces et sur le terrain.
Article 38
Les équipes d'inspection transmettent à la Commission internationale les résultats de leur contrôle, de leurs enquêtes et de leurs observations ; elles établissent en outre les rapports spéciaux qu'elles estiment nécessaires ou que la Commission peut leur demander. En cas de désaccord au sein des équipes, les conclusions de chacun des membres sont transmises à la Commission.
Article 39
Si une équipe d'inspection n'a pas pu régler un incident ou si elle estime qu'il y a violation grave, la Commission internationale est saisie; elle étudie les rapports et les conclusions des équipes d'inspection et fait connaître aux Parties les mesures qui doivent être prises pour régler l'incident ou pour faire cesser la violation ou faire disparaître la menace de violation.
Article 40
Lorsque la Commission mixte n'arrive pas à se mettre d'accord au sujet de l'interprétation d'une clause ou de l'application d'un fait, la Commission internationale est saisie du différend. Ses recommandations sont adressées directement aux Parties et communiquées à la Commission mixte.
Article 41
Les recommandations de la Commission internationale sont adoptées à la majorité des voix, sous réserve des dispositions de l'article 42. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
La Commission internationale peut formuler des recommandations concernant les amendements et additions qu'il y aurait lieu d'apporter aux dispositions de l'accord sur la cessation des hostilités au Vietnam en vue d'assurer une application plus efficace dudit accord. Ces recommandations sont adoptées à l'unanimité.
Article 42
Lorsqu'il s'agit de questions ayant trait à des violations ou à des menaces de violation pouvant entraîner une reprise des hostilités, soit :
a) du refus, par les forces armées d'une Partie, de procéder aux mouvements prévus par le plan de regroupement,
b) d'une violation, par les forces armées de l'une des Parties, des zones de regroupement, des eaux territoriales ou de l'espace aérien de l'autre partie, les décisions de la Commission internationale doivent être adoptées à l'unanimité.
Article 43
Si l'une des Parties refuse d'appliquer une recommandation de la Commission internationale, les Parties intéressées ou la Commission elle-même saisiront les membres de la Conférence de Genève.
Si la Commission internationale n'est pas parvenue à une conclusion unanime dans les cas visés à l'article 42, elle transmet aux membres de la Conférence un rapport majoritaire et un ou plusieurs rapports minoritaires.
La Commission internationale saist les membres de la Conférence de toute entrave apportée à son activité.
Article 44
La Commission internationale est mise en place dès la cessation des hostilités en Indochine, afin d'être en mesure de remplir les tâches prévues à l'article 36.
Article 45
La Commission internationale pour la surveillance et le contrôle au Vietnam agit en étroite coopération avec les Commissions internationales pour la surveillance et le contrôle au Cambodge et au Laos.
La coordination des activités de ces trois commissions et leurs relations sont assurées par l'intermédiaire de leurs secrétariats généraux.
Article 46
La Commision internationale pour la surveillance et le contrôle au Vietnam peut, après consultation avec les Commissions internationales pour la surveillance et le contrôle au Cambodge et au Laos, réduire progressivement ses activités, compte tenu de l'évolution de la situation au Cambodge et au Laos. Cette décision est adoptée à l'unanimité.
Article 47
Toutes les dispositions du présent accord, à l'exception du deuxième alinéa de l'Article 11 entreront en vigueur le 22 juillet 1954 à 24 heures (heure de Genève).
Fait à Genève, le 20 juillet 1954 à 31 heures, en langues française et vietnamienne, les deux textes faisant également foi.
Pour le Commandant en Chef de l'Armée populaire du Vietnam,
TA QUANG BUU
Vice-Ministre de la Défense nationale de la République démocratique du Vietnam.
Pour le commandant en Chef des Forces de l'Union Française en Indochine
Général de Brigade DELTEIL.
ANNEXE A L'ACCORD SUR LA CESSATION DES HOSTILITES AU VIET-NAM
1.-Tracé de la ligne de démarcation militaire provisoire et de la zone démilitarisée (objet de l'article 1 de l'Accord - carte de référence : 1/100.000 de l'Indochine).
a) La ligne de démarcation militaire provisoire est définie comme suit d'Est en Ouest :
-L'embouchure du Song Ben Hat (rivière de Cua Tung) et le cours de cette rivière (qui prend dans la montagne le nom de Rao Thanh) jusqu'au village de Bo Ho Su jusqu'à la frontière lao-vietnamienne.
b) la zone démilitarisée sera délimitée par la Commission militaire de Trung Gia qui se conformera à cet effet aux dispositions de l'article 1 de l'accord sur la cessation des hostilités au Vietnam.
II. - Tracé général des secteurs de stationnement provisoires (Référence: article 15 de l'accord - Cartes de référence: 1/400.000 de l'Indochine).
a) NORD VIETNAM
Tracé de la limite du secteur de stationnement provisoire des forces de l'Union française.
1. Le périmètre de Hanoï est délimité par un arc de cercle d'un rayon de 15 kilomètres, centré sur la culée rive droite du pont Doumer et partant du fleuve Rouge vers l'Ouest pour rejoindre au Nord-Est le canal des Rapides.
Dans ce cas particulier, aucune troupe de l'Union française ne devra stationner à moins de 2 kilomètres de ce périmètre, à l'intérieur de celui-ci.
2. Le périmètre de Haï-Phong sera délimité par le Song-Van-Ue jusqu'à hauteur de Kim Thanh, une ligne partant du Sang-Van-Ue, à 3 kilomètres au Nord-Ouest de Kim Thanh et rejoignant la Route 18 à 2 kilomètres à l'Est de Mao-Khé. Ensuite, une ligne tracée à 3 kilomètres au Nord de la Route n°18 jusqu'à Cho-Troi et une ligne directe de Cho-Troi au Bac de Mong-Duong.
3. Un couloir limité par :
Au Sud, le fleuve Rouge de Thanh-Tri à Bang-Nho, puis une ligne joignant ce dernier point à Do-My (Sud Ouest de Kesat), Gia-Loe, Tien Kieu; au Nord, une ligne longeant le canal des Rapides à 1500 mètres au Nord, passant à 3 kilomètres au Nord de Pha-Lai et Sept-Pagodes et ensuite parallèle à la Route n°18 jusqu'à sa jonction avec le périmètre de Haiphong.
Nola. -- Pendant toute la durée de l'évacuation du périmètre de Hanoï, les forces fluviales de l'Union Française auront toute liberté de circulation sur le Song-Van-Ue. Et les forces de l'Armée populaire du Vietnam se retireront à 3 kilomètres au sud de la rive sud du Sang-Van-Ue.
Limite entre le périmètre de Hanoï et le périmètre de Haïduong.
Une ligne droite partant du Canal des Rapides, à 3 kilomètres à l'Ouest de Chine et aboutissant à Do-My (8 kilomètres Sud-Ouest de Kesat).
b) CENTRE VIETNAM
Tracé de la limite du secteur de stationnement provisoire des forces de l' Armée populaire du Vietnam au Sud du parallèle du Col des Nuages.
Le périmètre du Secteur du Centre Vietnam est constitué par les limites administratives des provinces de Quang-Ngai et de Binh-Dinh telles qu'elles étaient fixées avant les hostilités.
c) SUD VIETNAM
Il est prévu trois secteurs de stationnement provisoire pour les forces de l'Armée populaire du Viet-nam.
Les limites de ces secteurs sont les suivantes :
1. Secteur de Xuyen-Moc, Ham-Tan.
Limite Ouest : Cours du Song-Ray prolongé vers le nord jusqu'à la route n°1 au point situé sur cette route à 8 kilomètres à l'est du carrefour des routes n°1 et 3.
Limite Nord : Du carrefour précité, route n°1 jusqu'au carrefour de la route communale n°9 à 27 kilomètres Ouest-Sud-Ouest de Phanthiet, et de ce carrefour une ligne droite rejoignant la côte à Kim Thanh.
2. Secteur de la Plaine des Joncs.
Limite nord : La frontière entre le Vietnam et le Cambodge.
Limite ouest :Une ligne droite allant de Tong-Binh jusqu'à Binh-Thanh.
Limite sud : Cours de fleuve antérieur (Mékong) jusqu'à dix kilomètres au sud-ouest de Cao Lanh. De ce dernier point, une ligne droite allant jusqu'à Ap-My-Dien, puis de Ap-My-Dien une ligne parallèle située à trois kilomètres à l'est puis au sud du Canal Tong-Doc-Loc, cette ligne rejoint My-Hanh-Dong puis Hung-Thanh-My.
Limite est : Une ligne droite partant de Hung-Thanh-My et allant vers le nord jusqu'à la frontière du Cambodge au sud de Doi-Bao-Voi.
3. secteur de la pointe de Cama.
Limite nord : Le Song-Cai-Lon de son embouchure jusqu'au confluent avec le Bach-Nuoc-Trong puis le Bach-Nuoc-Trong jusqu'au coude situé à cinq kilomètres au nord-est de Ap-Xeo-La. Puis de ces derniers points une ligne rejoignant le canal de Ngan-Dua et suivant ce canal jusqu'à Vinh-Hung. Enfin de Vinh Hung une ligne nord-sud jusqu'à la mer.
LAOS
Chapitre I - Cessez-le-feu et évacuation des forces armées étrangères et du personnel militaire étranger
Article premier
Les commandants des forces armées des parties au Laos ordonneront et assureront la cessation complète de toutes les hostilités au Laos, par toutes les forces armées placées sous leur contrôle, y compris toutes les unités et tout le personnel des forces terrestres, navales et aériennes.
Article 2
En comformité avec le principe de la simultanéité du cessez-le-feu dans toute l'Indochine, il devra y avoir simultanéité dans la cessation des hostilités sur tout le territoire du Laos, dans toutes les zones de combat et pour toutes les forces des deux parties.
Pour éviter toute méprise et tout malentendu et pour assurer effectivement la simultanéité tant pour l'arrêt des hostilités que pour la séparation et les mouvements des forces en présence :
a) Compte tenu du temps effectivement nécessaire pour la transmission de l'ordre du cessez-le-feu jusqu'aux plus petits échelons des forces combattantes des deux parties, les deux parties sont convenues que le cessez-le-feu complet et simultané sur tout le territoire du Laos sera réalisé à 8 heures (heure locale) du 6 août 1954. Il est convenu que l'heure locale est l'heure du Méridien de Pékin.
b) La Commission mixte au Laos établira un calendrier en ce qui concerne les autres opérations découlant de la cessation des hostilités.
Article 3
Toutes les opérations et tous les mouvements impliqués dans la cessation des hostilités de l'exécution des regroupements devront se dérouler dans l'ordre et la sécurité.
a) Dans un certain nombre de jours, à déterminer sur place par la Commission mixte au Laos, chacune des parties aura à sa charge l'enlèvement et la neutralisation des mines, pièges, matières explosives et toutes autres matières dangereuses qui ont été posées par elle. Au cas où l'enlèvement et la neutralisation ne pourrait pas se faire à temps, elle doit y placer des signaux visibles.
b) En ce qui concerne la sécurité des troupes en cours de déplacement suivant les voies de communication et selon le calendrier préalablement fixé par la Commission mixte d'armistice au Laos, de même que celle des secteurs de stationnement, des mesures détaillées seront prévues en chaque cas par la Commission mixte d'armistice au Laos. En particulier, pendant que les forces de l'une partie se retirent par une voie de communication passant par le territoire de l'autre partie (routes, voies fluviales) les forces de cette dernière partie doivent se retirer provisoirement à 2 km de chaque côté de cette voie de communication, tout en évitant de faire obstacle à la circulation de la population civile.
Article 4
Les retraits et transferts de forces, approvisionnements et matériels militaires, doivent s'exécuter selon les principes suivants :
a) Les retraits et transferts des forces, approvisionnements et matériels militaires des deux parties doivent être achevés dans un délai de 120 jours, à compter du jour de l'entrée en vigueur du présent accord.
b) Les retraits des volontaires populaires vietnamiens au Laos à destination du Vietnam doivent se faire par province. La situation de ceux de ces volontaires établis au Laos avant les hostilités fera l'objet d'une convention particulière.
c) Les itinéraires des retraits des forces de l'Union Française et des volontaires populaires vietnamiens au Laos hors du territoire du Laos seront fixés sur place par la Commission Mixte.
d) Les deux parties doivent garantir l'exécution des retraits et transferts de toutes les forces selon les buts visés par le présent accord, n'admettre aucun acte hostile et ne pas prendre de mesures, de quelque nature que ce soit, pouvant créer un obstacle à ces retraits et transferts. Elles doivent s'aider mutuellement dans la mesure du possible.
e) Pendant les retraits et transferts des forces, les deux parties n'admettent aucune destruction ou sabotage vis-à-vis de tous biens publics, et aucune atteinte à la vie et aux biens de la population civile locale.
f) La Commission mixte et la Commission internationale veillent à l'application des mesures garantissant la sécurité des forces en cours de retrait et de transfert.
g) La Commission mixte au Laos se basera sur les principes mentionnés ci-dessus, pour déterminer les modalités concrètes des retraits et transferts des forces.
Article 5
Dans les jours qui précèderont immédiatement le cessez-le-feu, chacune des parties s'engage à ne pas déclencher d'opération d'envergure entre le moment de la signature de l'accord sur la cessation des hostilités à Genève, et l'application du cessez-le-feu.
Chapitre II - Interdiction d'introduire des troupes nouvelles, du personnel militaire, des armements et des munitions nouveaux
Article 6
Dès la proclamation du cessez-le-feu, il est interdit de faire entrer de l'extérieur au Laos tout renfort de troupes et personnels militaires.
Toutefois, le Haut Commandement français peut laisser un nombre déterminé de personnels militaires français nécessaires à l'entraînement de l'Armée Nationale Laos sur le territoire du Laos, l'effectif de ces personnels ne devant pas dépasser quinze cents (1.500), officiers et sous-officiers.
Article 7
Dès l'entrée en vigueur du présent accord, il est interdit, sur tout le territoire du Laos, de créer de nouvelles bases militaires.
Article 8
Le Haut Commandement des forces françaises maintiendra sur le territoire du Laos les personnels requis pour l'entretien de deux installations militaires françaises, la première à Séno, la deuxième dans la vallée du Mékong, soit dans la province de Vientiane, soit en aval de Vientiane.
Les effectifs entretenus dans ces installations militaires ne devront pas dépasser, au total, trois mille cinq cents (3.500) hommes.
Article 9
Dès l'entrée en vigueur du présent accord et conformément à la déclaration faite par le gouvernement royal du Laos, le 20 juillet 1954, à la Conférence de Genève, il est interdit de faire entrer au Laos toutes sortes d'armements, de munitions, de matériels militaires, à l'exception d'une quantité déterminée d'armements de catégories déterminées nécessaires à la défense du Laos.
Article 10
Les armements et le personnel militaire nouveaux pouvant être introduits au Laos conformément aux dispositions de l'article 9 ci-dessus, ne pourront entrer au Laos que par les points d'entrées suivants : Luang-Prabang, Xieng-Khouang, Vientiane, Séno, Paksé, Sannakhet, Tchépone.
Chapitre III - Séparation des forces - Secteurs de stationnement - Régions de rassemblement
Article 11
La séparation des combattants comprenant le rassemblement sur place des forces armées, ainsi que les mouvements pour rejoindre les secteurs de stationnement provisoire attribués à une partie, et les mouvements de retrait provisoires de l'autre partie, devra être terminée dans un délai n'excédant pas quinze (15) jours après le jour de la réalisation du cessez-le-feu.
Article 12
La Commission mixte au Laos fixera l'emplacement et les limites :
-des cinq (5) secteurs de stationnement provisoire destinés à recevoir les forces des volontaires populaires du Vietnam ;
-des cinq (5) secteurs de stationnement provisoire destinés à recevoir les forces françaises au Laos ;
-des douze (12) secteurs de stationnement provisoire destinés à recevoir, à raison d'un secteur par province, les unités combattantes « Pathet Lao ».
Les forces de l'Armée Nationale laotienne resteront sur place pendant tout le temps que dureront les opérations de séparation et de transfert des forces étrangères et des unités combattantes « Pathet Lao ».
Article 13
Les forces étrangères seront transférées hors du territoire laotien dans les conditions ci-après :
1°Forces françaises :
Le transfert des forces françaises hors du Laos sera effectué par voie routière suivant des itinéraires définis par la Commission mixte au Laos, ainsi que par voies aérienne et fluviale.
2°Forces des Volontaires Populaires vietnamiens :
Le transfert de ces forces hors du Laos sera effectué par voie de terre, suivant des itinéraires et un calendrier définis par la Commission mixte au Laos, sur la base de la simultanéité dans les retraits des forces étrangères.
Article 14
En attendant un règlement politique, les unités combattantes « Pathet Lao », rassemblées dans les secteurs de stationnement provisoire, se transféreront, à l'exception des combattants qui désireraient être démobilisés sur place, dans les places de Phongsaly et de Sam-Neua. Elles auront toute liberté de circulation entre ces deux provinces dans un couloir le long de la frontière lao-vietnamienne, limité au sud par la ligne SOP KIN, NA MI, SOP SANG, MUONG SON.
L'opértion de rassemblement devra être terminée dans un délai de cent vingt jours (120) à partir de l'entrée en vigueur du présent accord.
Article 15
Chaque partie s'engage à ne se livrer à aucune représaille ni discrimination contre les personnes et organisations en raison de leurs activités pendant les hostilités et à garantir leurs libertés démocratiques.
Chapitre IV - Prisonniers de guerre et internés civils
Article 16
La libération et le rapatriement de tous les prisonniers de guerre et internés civils détenus par chacune des deux partie au moment de l'entrée en vigueur du présent accord s'effectueront dans les conditions suivantes:
a) Tous les prisonniers de guerre et internés civils laotiens et d'autres nationalités capturés depuis le début des hostilités au Laos, au cours d'opérations militaires ou en toutes autres circonstances de guerre, et sur tout le territoire du Laos, seront libérés dans un délai de trente (30) jours après la date de la réalisation effective du cessez-le-feu.
b) Il est entendu que le terme « internés civils » signifie toutes les personnes qui, ayant contribué sous une forme quelconque à la lutte armée et politique entre les deux parties, ont été, pour cela, arrêtées ou détenues par l'une des parties au cours de la période des hostilités.
c) Tous les prisonniers de guerre étrangers capturés par l'une des parties seront remis aux autorités compétentes de l'autre partie, qui les aideront, par tous les moyens, à se rendre aux destinations de leur choix.
Chapitre V - Dispositions diverses
Article 17
Les commandants des forces des deux parties veilleront à ce que les personnes placées sous leurs ordres respectifs qui violeraient l'une des dispositions du présent accord fassent l'objet d'une sanction appropriée.
Article 18
Lorsque le lieu de sépulture est connu et que l'existence de tombes a été constatée, le commandant des forces de chaque partie permettra, dans un délai déterminée après l'entrée en vigueur du présent accord, au personnel du service des sépultures de l'autre partie, d'entrer dans la partie du territoire laotien placée sous leur contrôle militaire, pour y retrouver et enlever les corps des militaires décédés de l'autre partie, y compris ceux des prisonniers de guerre décédés.
La Commission mixte fixera les modalités d'exécution de cette tâche et le délai dans lequel elle doit être accomplie. Les commandants des forces des deux parties se communiqueront mutuellement tous les renseignements dont ils disposeront concernant le lieu de sépulture des militaires de l'autre partie.
Article 19
Le présent accord s'applique à toutes les forces armées de chacune des parties. Les forces armées de chaque partie respecteront le territoire placé sous le contrôle militaire de l'autre partie.
Au sens du présent article, le terme « territoire » comprend les eaux territoriales et l'espace aérien.
Article 20
Les commandants des forces des deux parties accorderont toute la protection, toute l'aide et la coopération possibles à la Commission mixte et à ses Groupes mixtes, à la Commission internationale et à ses équipes d'inspection dans l'accomplissement des fonctions et des tâches qui leur sont assignées par le présent accord.
Article 21
Les dépenses afférentes au fonctionnement de la Commission mixte et des Groupes mixtes, de la Commission internationale et de ses équipes d'inspection, seront réparties également entre les deux parties.
Article 22
Les signataires du présent document et leurs successeurs dans leurs fonctions seront chargés d'assurer le respect de la mise en vigueur des clauses et dispositions du présent accord. Les commandants des forces des deux parties prendront, dans le cadre de leurs commandements respectifs, toutes les mesures et dispositions nécessaires pour que tous les personnels placés sous leurs ordres respectent pleinement toutes les dispositions du présent accord.
Article 23
Les modalités d'exécution du présent accord seront, chaque fois que cela sera nécessaire, étudiées par les commandants des deux parties et, au besoin, précisées par la Commission mixte.
Chapitre VI - Commission mixte et Commission internationale pour la surveillance et le contrôle au Laos
Article 24
La responsabilité et l'exécution de l'accord sur la cessation des hostilités revient aux deux parties.
Article 25
Une Commission internationale est chargée de la surveillance et du contrôle de l'application des dispositions de l'accord sur la cessation des hostilités au Laos ; elle est composée des représentants des Etats suivants: Canada, Inde, Pologne. Elle est présidée par le représentant de l'Inde. Elle a son siège à Vientiane.
Article 26
La Commission internationale crée des équipes d'inspection, fixes et mobiles, composées d'un nombre égal d'officiers désignés par chacun des Etats ci-dessus.
Les équipes fixes sont stationnées aux points suivants : Paksé, Séno, Tchépone, Vientiane, Xieng-Khouang, Phongsaly, Sophao (province de Samneua) ; ces points de stationnement pourront être ultérieurement modifiés par accord entre le gouvernement du Laos et la Commission internationale.
Les zones d'action des équipes mobiles sont les régions avoisinant les frontières terrestres du Laos; dans la limite de leurs zones d'action, elles ont le droit de se déplacer librement et reçoivent des autorités locales, civiles et militaires, toutes les facilités dont elles ont besoin pour accomplir leurs missions (fourniture de personnel, mise à leur disposition des documents nécessaires au contrôle, convocation des témoins nécessaires aux enquêtes, protection de la sécurité et de la liberté de déplacement des équipes d'inspection, etc.) Elles disposent des moyens modernes de transport, d'observation et transmission qui leur sont utiles.
En dehors des zones d'action définies ci-dessus, les équipes mobiles peuvent, en accord avec le commandement de la partie intéressée, effectuer des déplacements dans le cadre des missions qui leur sont fixées par le présent accord.
Article 27
La Commission internationale est chargée de surveiller l'exécution par les parties des dispositions de l'accord. A cet effet, elle remplit les missions de contrôle, d'observation, d'inspection et d'enquête liées à l'application des dispositions de l'accord sur la cessation des hostilités et elle doit notamment :
a) contrôler le retrait des forces étrangères conformément aux dispositions de l'accord sur la cessation des hostilités et veiller au respect des frontières ;
b) contrôler les opérations de libération des prisonniers de guerre et internés civils ;
c) surveiller, dans les ports et aérodromes, ainsi que sur toutes les frontières du Laos, l'application des dispositions réglementant l'entrée au Laos du personnel militaire et du matériel de guerre ;
d) surveiller l'application des clauses de l'accord sur la cessation des hostilités relatives aux relevés de personnel et au ravitaillement des forces de sécurité de l'Union française maintenue au Laos.
Article 28
Une commission mixte est créée pour faciliter l'exécution des clauses relatives au retrait des forces étrangères.
La Commission mixte forme des groupes mixtes dont le nombre est arrêté d'un commun accord par les parties.
La Commission mixte facilite l'exécution des clauses de l'accord sur la cessation des hostilités relatives au cessez-le-feu simultané et général au Laos pour toutes les forces armées régulières et irrégulières des deux parties.
Elle aide les parties dans l'exécution desdites clauses ; elle assure la liaison entre elles afin d'élaborer et de mettre en oeuvre les plans relatifs à l'application desdites clauses; elle s'efforce de régler les différends qui peuvent surgir entre les parties dans l'application des clauses. Les Groupes mixtes suivent ces troupes dans leur transfert et ils ont dissous dès l'achèvement de l'exécution des plans de retrait.
Article 29
La Commission mixte et les Groupes mixtes sont composés d'un nombre égal de représentants des commandements des parties intéressées.
Article 30
La Commission internationale procède, par l'entreprise des équipes d'inspection dont il a été parlé précédemment, et dans les délais les plus courts, soit de sa propre initiative, soit à la demande de la Commission mixte ou de l'une des parties, aux enquêtes nécessaires, sur pièces et sur le terrain.
Article 31
Les équipes d'inspection transmettent à la Commission internationale les résultats de leur contrôle, de leurs enquêtes et de leurs observations; elles établissent en outre les rapports spéciaux qu'elles estiment nécessaires ou que la Commission peut leur demander. En cas de désaccord au sein des équipes, les conclusions de chacun des membres sont transmises à la Commission.
Article 32
Si une équipe d'inspection n'a pas pu régler un incident, ou si elle estime qu'il y a violation ou menace de violation grave, la Commission internationale est saisie; elle étudie les rapports et les conclusions des équipes d'inspection et fait connaître aux parties les mesures qui doivent être prises pour régler l'incident, pour faire cesser la violation ou pour faire disparaître la menace de violation.
Article 33
Lorsque la Commission mixte n'arrive pas à se mettre d'accord au sujet de l'interprétation d'une clause ou de l'appréciation d'un fait, la Commission internationale est saisie du différend. Ses recommandations sont adressées directement aux parties et communiquées à la Commision mixte.
Article 34
Les recommandations de la Commission internationale sont adoptées à la majorité des voix, sous réserve des dispositions de l'article 35. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
La Commission internationale peut formuler des recommandations concernant les amendements et additions qu'il y aurait lieu d'apporter aux dispositions de l'accord sur la cessation des hostilités au Laos, en vue d'assurer une application plus efficace dudit accord. Ces recommandations sont adoptées à l'unanimité.
Article 35
Lorsqu'il s'agit de questions ayant trait à des violations ou à des menaces de violation pouvant entraîner une reprise des hostilités et en particulier, soit :
a) du refus par des forces armées étrangères de procéder aux mouvements prévus par le plan de retrait ;
b) d'une violation ou menace de violation par des forces armées étrangères de l'intégrité du pays, les décisions de la Commission internationale doivent être adoptées à l'unanimité.
Article 36
Si l'une des parties refuse d'appliquer une recommandation de la Commission internationale, les parties intéressées ou la Commission elle-même saisissent les membres de la Conférence de Genève.
Si la Commission internationale n'est pas parvenue à une conclusion unanime dans les cas visés à l'article 35, elle transmet aux membres de la Conférence un rapport majoritaire et un ou plusieurs rapports minoritaires.
La Commission internationale saisit les membres de la Conférence de toute entrave apportée à son activité.
Article 37
La Commission internationale est mise en place dès la cessation des hostilités en Indochine afin d'être en mesure de remplir les tâches prévues à l'article 27.
Article 38
La Commission internationale de contrôle au Laos agit en étroite coopération avec les Commissions internationales de contrôle au Vietnam et au Cambodge. La coordination des activités de ces trois commissions et leurs relations sont assurées par l'intermédiaire de leurs secrétariats généraux.
Article 39
La Commission internationale pour la surveillance et le contrôle au Laos peut, après consultation des Commissions internationales pour la surveillance et le contrôle au Cambodge et au Vietnam, réduire progressivement ses activités, compte tenu de l'évolution de la situation au Cambodge et au Vietnam. Cette décision est adoptée à l'unanimité.
Article 40
Toutes les dispositions du présent accord, à l'exception du paragraphe a) de l'article 2, entreront en vigueur le 22 juillet 1954, à vingt-quatre heures (heure de Genève).
Fait à Genève le 20 juillet 1954, à vingt-quatre heures, en langue française.
Pour le commandant en chef des unités combattantes du « Pathet-Lao » et pour le commandant en chef de l'armée populaire du Vietnam
TA-QUANG-BUU
Vice ministre de la Défense nationale de la République démocratique du Vietnam.
Pour le commandant en chef des forces de l'Union française en Indochine
Général de brigade
DELTEIL.
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CAMBOGE
Chapitre I - Principes et modalités d'exécution du cessez-le-feu
Article 1
A partir du vingt-trois juillet 1954 à huit heures (heure du méridien de Pékin), la cessation complète de toutes les hostilités sur tout le territoire du Cambodge sera ordonnée et assurée par les commandements des forces armées des deux parties pour toutes les troupes et le peronnel des forces terrestres, navales et aériennes placées sous leur contrôle.
Article 2
En conformité avec le principe de la simultanéité du cessez-le-feu dans toute l'Indochine, il devra y avoir simultanéité dans la cessation des hostilités sur tout le territoire du Cambodge, dans touts les zones de combat et pour toutes les forces des deux parties.
Pour éviter toute méprise et tout malentendu et pour assurer effectivement la simultanéité tant pour l'arrêt des hostilités que pour toutes les autres opérations découlant de la cessation des hostilités ;
a) Compte tenu du temps effectivement nécessaire pour la transmission de l'ordre du cessez-le-feu jusqu'aux plus petits échelons des forces combattantes des deux parties, les deux parties sont convenues que le cessez-le-feu complet et simultané sur tout le territoire du Cambodge sera réalisé à huit heures (heure locale) du 7août 1954. Il est convenu que l'heure locale est l'heure du méridien de Pékin.
b) Chaque partie se conformera strictement au calendrier fixé d'un commun accord entre les parties pour l'exécution de toutes les opérations liées à la cessation des hostilités.
Article 3
Toutes les opérations et tous les mouvements ayant trait à l'application de la cessation des hostilités devront s'effectuer dans l'ordre et la sécurité :
a) Dans un certain nombre de jours, à déterminer par les commandements des deux parties, après la réalisation du cessez-le-feu, chacune des parties aura à sa charge l'enlèvement et la neutralisation des mines, pièges, matières explosives ou tous autres engins dangereux qui ont été posés par elle. Au cas où l'enlèvement et la neutralisation ne pourraient se faire avant son départ, elle doit y placer des signaux visibles. Des endroits ainsi déminés ainsi d'autres obstacles à la libre circulation du personnel de la Commission internationale et de la Commission mixte seront signalés à celles-ci par les commandements militaires locaux.
b) Tous les incidents pouvant surgir entre les forces des deux parties et pouvant provenir des méprises ou des malentendus seront réglés sur place avec le souci d'en limiter la portée.
c) Dans les jours qui précèderont immédiatement le cessez-le-feu, chacune des parties s'engage à ne pas déclencher d'opérations d'envergure entre le moment de la signature de l'accord sur la cessation des hostilités à Genève et l'application du cessez-le-feu.
Chapitre II - Modalités d'exécution du retrait des forces armées étrangères et du personnel militaire étranger du territoire du Cambodge
1°) Le retrait hors du territoire du Cambodge porte sur :
a) Les forces armées et le personnel militaire combattant de l'Union Française ;
b) Les formations combattantes de toute natures ayant pénétré dans le territoire du Cambodge et provenant d'autres pays ou régions de la péninsule ;
c) Tous les éléments étrangers (ou cambodgiens non originaires du Cambodge) se trouvant dans les formations militaires de toutes natures ou faisant fonction de cadres dans tous les organismes politico-militaires, administratifs, économiques, financiers, sociaux ayant travaillé en liaison avec les unités militaires vietnamiennes.
2°) Les retraits des forces et éléments visés aux paragraphes ci-dessus ainsi que leurs approvisionnements et matériels de militaires devront être achevés dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.
3°) Les deux parties doivent garantir l'exécution des retraits de toutes les forces selon les buts visés par l'accord, n'admettre aucun acte hostile et ne prendre aucune mesure pouvant créer des difficultés à ces retraits. Elles doivent s'aider mutuellement dans la mesure du possible.
4°) Pendant le processus des retraits des forces, les deux parties n'admettent aucune destruction ou sabotage vis-à-vis de tous biens publics et aucune atteinte à la vie ni aux biens de la population civile. Elles n'admettent aucune ingérence dans l'administration civile locale.
5°) Le contrôle de l'application des mesures garantissant la sécurité des forces en cours de retrait sera assuré par la Commission mixte et la Commission internationale de contrôle.
6°) La Commission mixte au Cambodge se basera sur les principes mentionnés ci-dessus pour déterminer d'un commun accord les modalités concrètes des retraits des forces.
Chapitre III - Autres questions
A. - LES FORCES ARMEES KHMERES, ORIGINAIRES DU CAMBODGE
Article 5
Les deux parties s'assureront que dans un délai de trente jours, après la proclamation de l'ordre de cessez-le-feu, les forces de Résistance khmères seront démobilisées sur place ; en même temps les troupes de l'Armée royale khmère s'interdiront tous actes hostiles contre les forces de Résistance khmères.
Article 6
La situation de ces nationaux sera déterminée compte tenu de la déclaration de la Délégation du Cambodge à la Conférence de Genève et dont la teneur suit :
« Le gouvernement royal du Cambodge, soucieux d'assurer la concorde et l'unanimité des populations du Royaume, se déclare résolu à prendre les dispositions utiles pour intégrer tous les citoyens sans aucune discrimination dans la communauté nationale et leur garantir la jouissance des droits et libertés prévus par la Constitution du Royaume.
Précise que tous les citoyens cambodgiens pourront participer librement en qualité d'électeurs et de candidats aux élections générales au scrutin secret. »
Aucune représaille ne sera exercée à l'encontre de ces nationaux ainsi que de leur famille, chacun devant pouvoir jouir, sans discrimination aucune par rapport aux autres nationaux, de toutes les garanties constitutionnelles relatives à la protection des personnes et des biens ainsi qu'aux libertés démocratiques.
Ceux qui en feront la demande pourront être admis à servir dans l'Armée régulière ou les formations de police locale s'ils remplissent les conditions exigées pour le recrutement actuel de l'armée et des corps de police.
Il en sera de même de ceux qui seront rendus à la vie civile et qui pourront postuler les emplois civils dans les mêmes conditions que les autres nationaux.
B. - INTERDICTION D'INTRODUCTION DE NOUVELLES TROUPES, DE PERSONNEL MILITAIRE, D'ARMEMENTS ET DE MUNITIONS NOUVEAUX. BASES MILITAIRES.
Article 7
Conformément à la déclaration faite par la Délégation du Cambodge le 20 juillet 1951 à 24 heures à la Conférence des Ministres des Affaires étrangères à Genève :
« Le Gouvernement du Cambodge ne se joindra à aucun accord avec d'autres Etats si cet accord comporte pour le Cambodge l'obligation d'entrer dans une alliance militaire non conforme aux principes de la Charte des Nations Unies ou, aussi longtemps que sa sécurité ne sera pas menacée, l'obligation d'établir des bases pour les forces militaires des puissances étrangères en territoire cambodgien.
Pendant la période qui s'écroulera entre la date de la cessation des hostilités au Vietnam et celle du règlement définitif des problèmes politiques dans ce pays. Le Gouvernement du Cambodge ne sollicitera l'aide étrangère en matériel, en personnel ou en instructeurs que dans l'intérêt d'une défense efficace du territoire. »
C. - INTERNES CIVILS ET PRISONNIERS DE GUERRE. SEPULTURE.
Article 8
La libération et le rapatriement de tous les internés civils et prisonniers de guerre détenus par chacune des deux parties au moment de l'entrée en vigueur du présent accord s'effectueront dans les conditions suivantes:
a) Tous les prisonniers de guerre et internés civils, quelle que soit leur nationalité, capturés depuis le début des hostilités au Cambodge, au cours d'opérations militaires ou en toutes autres circonstances de guerre et sur tout le territoire du Cambodge, seront libérés, après la mise en vigueur du présent accord d'armistice.
b) Il est entendu que le terme « internés civils » signifie toutes les personnes qui, ayant contribué sous une forme quelconque à la lutte armée et politique entre les deux parties, ont été pour cela arrêtées ou détenues par l'une des parties au cours de la période des hostilités.
c) Tous les prisonniers de guerre étrangers capturés par l'une des parties seront remis aux autorités compétentes de l'autre partie qui les aideront par tous les moyens à se rendre aux destinations de leur choix.
Article 9
Après l'entrée en vigueur du présent accord, si le lieu de sépulture est connu et si l'existence de tombes a été constatée, le commandement cambodgien autorisera, dans un délai déterminé, l'exhumation et l'enlèvement des corps des militaires décédés de l'autre partie, y compris des prisonniers de guerre ou du personnel décédés et enterrés sur le territoire cambodgien.
La Commission Mixte fixera les modalités d'exécution de cette tâche et le délai dans lequel elle doit être accomplie.
Chapitre IV - Commission mixte et Commission internationale pour la surveillance et le contrôle au Cambodge
Article 10
La responsabilité de l'exécution de l'accord sur la cessation des hostilités revient aux parties.
Article 11
Une Commission internationale est chargée de la surveillance et du contrôle de l'application des dispositions de l'accord sur la cessation des hostilités au Cambodge ; elle est composée des représentants des Etats suivants : Canada, Inde et Pologne. Elle est présidée par le représentant de l'Inde. Elle a son siège à Phnom-Penh.
Article 12
La Commission internationale crée des Equipes d'inspection, fixes et mobiles, composées d'un nombre égal d'officiers désignés par chacun des Etats ci-dessus.
Les Equipes fixes sont stationnées aux points suivants: Phnom-Penh, Kompong-cham, Kratié, Svay-Rieng, Kampot. Ces points de stationnement pourront être ultérieurement modifiés, par accord entre le Gouvernement du Cambodge et la Commission internationale.
Les zones d'action des Equipes mobiles sont les régions avoisinant les frontières terrestres et maritimes au Cambodge; dans la limite de leurs zones d'action, elles ont le droit de se déplacer librement et reçoivent des autorités locales civiles et militaires toutes les facilités dont elles ont besoin pour accomplir leurs missions (fourniture de personnel, mise à leur disposition des documents nécessaires au contrôle, convocation des témoins nécessaires aux enquêtes, protection de la liberté de déplacement des Equipes d'inspection, etc.) Elles disposent des moyens modernes de transport, d'observation et de transmission qui leur sont utiles.
En dehors des zones d'action définies ci-dessus, les Equipes mobiles peuvent, en accord avec le Commandement cambodgien, effectuer des déplacements dans le cadre des missions qui leur sont fixées par le présent accord.
Article 13
La Commission internationale est chargée de surveiller l'exécution par les parties des dispositions de l'accord. A cet effet, elle remplit les missions de contrôle, d'observation, d'inspection et d'enquête liées à l'application des dispositions de l'accord sur la cessation des hostilités et elle doit notamment :
a) Contrôler le retrait des forces étrangères, conformément aux dispositions de l'accord sur la cessation des hostilités, et veiller au respect des frontières.
b) Contrôler les opérations de libération des prisonniers de guerre et internés civils.
c) surveiller, dans les ports et aérodromes ainsi que sur toutes les frontières au Cambodge, l'application de la déclaration cambodgienne relative à l'entrée au Cambodge à titre d'aide étrangère de personnel militaire et de matériel de guerre.
Article 14
Une Commission mixte est créée pour faciliter l'exécution des clauses relatives au retrait des forces étrangères.
La Commission mixte à la possibilité de former des Groupes mixtes dont le nombre est arrêté d'un commun accord par les parties.
La Commission mixte facilite l'exécution des clauses de l'accord sur la cessation des hostilités relatives au cessez-le-feu simultané et général au Cambodge pour toutes les forces armées régulières et irrégulières des deux parties.
Elle aide les parties dans l'exécution desdites clauses, elle assure la liaison entre elles afin d'élaborer et de mettre en oeuvre des plans relatifs à l'application desdites clauses ; elle s'efforce de régler les différends qui peuvent surgir entre les parties dans l'application de ces clauses. La Commission mixte a la possibilité d'envoyer des groupes mixtes pour suivre ces troupes dans leur transfert et ceux-ci sont dissous dès l'achèvement de l'exécution des plans de retrait.
Article 15
La Commission mixte est composée d'un nombre égal de représentants des Commandements des parties intéressées.
Article 16
La Commission internationale procède, par l'entremise des équipes d'inspection dont il a été parlé précédemment, et dans les délais les plus courts, soit de sa propre initiative, soit à la demande de la Commission mixte ou de l'une des parties, aux enquêtes nécessaires, sur pièces et sur le terrain.
Article 17
Les équipes d'inspection transmettent à la Commission internationale les résultats de leur contrôle, de leurs enquêtes et de leurs observations; elles établissent en outre les rapports spéciaux qu'elles estiment nécessaires ou que la Commission peut leur demander. En cas de désaccord au sein des équipes, les conclusions de chacun des membres sont transmises à la Commission.
Article 18
Si une équipe d'inspection n'a pas pu régler un incident, ou si elle estime qu'il y a violation ou menace de violation grave, la Commission internationale est saisie, elle étudie les rapports et les conclusions des équipes d'inspection et fait connaître aux parties les mesures qui doivent être prises pour régler l'incident, pour faire cesser la violation ou pour faire disparaître la menace de violation.
Article 19
Lorsque la Commission mixte n'arrive pas à se mettre d'accord au sujet de l'interprétation d'une clause ou de l'appréciation d'un fait, la Commission internatiomale est saisie du différend. Ses recommandations sont adressées directement aux parties et communiquées à la Commission mixte.
Article 20
Les recommandations de la Commission internationale sont adoptées à la majorité des voix, sous réserve des dispositions de l'article 21. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
La Commission internationale peut formuler des recommandations concernant les amendements et additions qu'il y aurait lieu d'apporter aux dispositions de l'accord sur la cessation des hostilités au Cambodge, en vue d'assurer une application plus efficace dudit accord. Ces recommandations sont adoptées à l'unanimité.
Article 21
Lorsqu'il s'agit de questions ayant trait à des violations ou à des menaces de violation pouvant entraîner une reprise des hostilités et en particulier, soit :
a) Du refus par des forces armées étrangères de procéder aux mouvements prévus par le plan de retrait ;
b) D'une violation ou menace de violation par des forces armées étrangères de l'intégrité du pays, les décisions de la Commission internationale doivent être adoptées à l'unanimité.
Article 22
Si l'une des parties refuse d'appliquer une recommandation de la Commission internationale, les parties intéressées ou la Commission elle-même saisissent les membres de la Conférence de Genève.
Si la Commission internationale n'est pas parvenue à une conclusion unanime dans les cas visés à l'article 21, elle transmet aux membres de la Conférence un rapport majoritaire et un ou plusieurs rapports minoritaires.
La Commission internationale saisit les membres de la Conférence de toute entrave apportée à son activité.
Article 23
La Commission internationale est mise en place dès la cessation des hostilités en Indochine, afin d'être en mesure de remplir les tâches prévues à l'article 13.
Article 24
La Commission internationale pour la surveillance et le contrôle au Cambodge agit en étroite coopération avec les Commissions internationales pour la surveillance et le contrôle au Viet-nam et au Laos. La coordination des activités de ces trois Commissions et leurs relations seront assurées par l'intermédiaire de leurs Secrétariats généraux.
Article 25
La Commission internationale de contrôle au Cambodge peut après consultation des Commissions internationales de contrôle au Viet-nam et au Laos, réduire progressivement ses activités compte tenu de l'évolution de la situation au Viet-nam et au Laos.
Chapitre V - Exécution
Article 26
Les Commandants des forces des deux parties veilleront à ce que les personnes placées sous leurs ordres respectifs qui violeraient l'une quelconque des dispositions du présent accord fassent l'objet d'une sanction appropriée.
Article 27
Le présent accord sur la cessation des hostilités s'applique à toutes les forces armées de chacune des parties.
Article 28
Les Commandants des forces des deux parties accorderont toute la protection, l'aide et la coopération possibles à la Commission mixte, à la Commission internationale et à ses équipes d'inspection dans l'accomplissement de ses fonctions.
Article 29
La Commission mixte composée d'un nombre égal de représentants des Commandements des deux parties aidera les deux parties dans l'exécution de toutes les dispositions de l'accord sur la cessation des hostilités, assurera la liaison entre les deux parties, fixera les plans d'exécution de l'accord et s'efforcera de résoudre tous les différends pouvant surgir au cours de l'exécution de ces dispositions et de ces plans.
Article 30
Les dépenses afférentes au fonctionnment de la Commission mixte seront réparties également entre les deux parties.
Article 31
Les signataires du présent document et leurs successeurs dans leurs fonctions seront chargés d'assurer le respect et la mise en vigueur des clauses et dispositions du présent accord sur la cessation des hostilités. Les Commandants des forces des deux parties prendront, dans le cadre de leur commandement respectif, toutes les mesures et dispositions nécessaires pour que tous les personnels placés sous leurs ordres respectent pleinement toutes les dispositions du présent accord.
Article 32
Les modalités d'exécution du présent accord seront, chaque fois que cela sera nécessaire, étudiées par les Commandements des deux parties, et, au besoin, précisées par la Commission mixte.
Article 33
Toutes les dispositions du présent accord entreront en vigueur à zéro heure (heure de Genève) le 23 juillet 1954.
Fait à Genève le 20 juillet 1954 à 24 heures.
Pour le Commandant en chef des unités des forces de résistance khmères et pour le Commandant en chef des unités militaires vietnamiennes
(s.) TA-QUANG-BUU
Vice-Ministre de la Défense nationale de la République démocratique du Viet-nam
Pour le Commandant en chef des forces armées nationales khmères
(s.) Général NHIEK TIOULONG
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Acte final de la conférence de Genève et déclarations annexes (21 juillet 1954)
1. - Déclaration finale en date du 21 juillet 1954, de la Conférence de Genève sur le problème du rétablissement de la paix en Indochine
à laquelle ont participé les représentants du Cambodge, de l’Etat du Vietnam, des Etats-Unis d’Amérique, de la France, du Laos, de la République démocratique du Vietnam, de la République populaire de Chine, du Royaume-Uni et de l’Union des Républiques socialistes soviétiques.
1. La Conférence prend acte des accords qui mettent fin aux hostilités au Cambodge, au Laos et au Vietnam et qui organisent le contrôle international et la surveillance de l’exécution des dispositions de ces accords.
2. La Conférence se félicite de la fin des hostilités au Cambodge, au Laos et au Vietnam; elle exprime la conviction que la mise en oeuvre des dispositions prévues dans la présente déclaration et dans les accords sur la cessation des hostilités permettra au Cambodge, au Laos et au Vietnam d’assumer désormais en pleine indépendance et souveraineté leur rôle dans la communauté pacifique des nations.
3. La Conférence prend acte des déclarations faites par les Gouvernements du Cambodge et du Laos sur leur volonté d’adopter les mesures permettant à tous les citoyens de prendre leur place dans la communauté nationale, notamment en participant aux prochaines élections générales qui, conformément à la constitution de chacun de ces pays, auront lieu dans le courant de l’année 1955, au scrutin secret et dans le respect des libertés fondamentales.
4. La Conférence prend acte des clauses de l’accord sur la cessation des hostilités au Vietnam interdisant l’entrée au Vietnam de troupes et de personnels militaires étrangers ainsi que de toutes armes et munitions. Elle prend acte également des déclarations faites par les Gouvernements du Cambodge et du Laos sur leur résolution de ne solliciter d’aide étrangère en matériels, en personnel ou en instructeurs que dans l’intérêt de la défense efficace de leur territoire et, en ce qui concerne le Laos, dans les limites fixées par l’accord sur la cessation des hostilités au Laos.
5. La Conférence prend acte des clauses de l’accord sur la cessation des hostilités au Vietnam, aux termes desquelles aucune base militaire relevant d’un Etat étranger ne pourra être établie dans les zones de regroupement des deux parties, celles-ci devant veiller à ce que les zones qui leur sont attribuées ne fassent partie d’aucune alliance militaire et ne soient pas utilisées pour la reprise des hostilités ou au service d’une politique agressive.
Elle prend acte également des déclarations des Gouvernements du Cambodge et du Laos, aux termes desquelles ceux-ci ne se joindront à aucun accord avec d’autres Etats si cet accord comporte l’obligation de participer à une alliance militaire non conforme aux principes de la Charte des Nations Unies ou, en ce qui concerne le Laos aux principes de l’accord sur la cessation des hostilités au Laos, ou, aussi longtemps que leur sécurité ne sera pas menacée, d’établir des bases pour les forces militaires de Puissances étrangères en territoire cambodgien ou laotien.
6. La Conférence constate que l’accord relatif au Vietnam a pour but essentiel de régler les questions militaires en vue de mettre fin aux hostilités et que la ligne de démarcation militaire est une ligne provisoire et ne saurait en aucune façon être interprétée comme constituant une limite politique ou territoriale. Elle exprime la conviction que la mise en oeuvre des dispositions prévues dans la présente déclaration et dans l’accord sur la cessation des hostilités, crée les prémisses nécessaires pour la réalisation dans un proche avenir du règlement politique au Vietnam.
7. La Conférence déclare qu’en ce qui concerne le Vietnam, le règlement des problèmes politiques, mis en oeuvre sur la base du respect des principes de l’indépendance, de l’unité et de l’intégrité territoriales, devra permettre au peuple vietnamien de jouir des libertés fondamentales, garanties par des institutions démocratiques formées à la suite d’élections générales libres au scrutin secret. Afin que le rétablissement de la paix ait fait des progrès suffisants et que soient réunies toutes les conditions nécessaires pour permettre la libre expression de la volonté nationale, les élections générales auront lieu en juillet 1956, sous le contrôle d’une commission internationale composée de représentants des Etats membres de la Commission internationale pour la surveillance et le contrôle visée à l’accord sur la cessation des hostilités. Des consultations auront lieu à ce sujet entre les autorités représentatives compétentes des deux zones à partir du 20 juillet 1955.
8. Les dispositions des accords sur la cessation des hostilités qui tendent à assurer la protection des personnes et des biens devront être appliquées de la façon la plus stricte et permettre notamment à chacun, au Vietnam, de décider librement de la zone où il veut vivre.
9. Les autorités représentatives compétentes des zones sud et nord du Vietnam ainsi que les autorités du Laos et du Cambodge ne devront pas admettre de représailles individuelles ou collectives contre les personnes ou les membres des familles de ces personnes ayant collaboré sous quelque forme avec l’une des parties pendant la durée de la guerre.
10. La Conférence prend note de la déclaration du Gouvernement de la République française aux termes de laquelle celui-ci est disposé à retirer ses troupes des territoires du Cambodge, du Laos et du Vietnam sur la demande des Gouvernements intéressés et dans des délais qui seront fixés par accord entre les parties à l’exclusion des cas où, par accord des deux parties, une certaine quantité de troupes françaises pourra être laissée dans des points fixés et pour un délai fixé.
11. La Conférence prend acte de la déclaration du Gouvernement français aux termes de laquelle celui-ci, pour le règlement de tous les problèmes liés au rétablissement et au renforcement de la paix au Cambodge, au Laos et au Vietnam, se fondera sur le respect de l’indépendance et de la souveraineté, de l’unité et de l’intégrité territoriales du Cambodge, du Laos et du Vietnam.
12. Dans ses rapports avec le Cambodge, le Laos et le Vietnam, chacun des participants à la Conférence de Genève s’engage à respecter la souveraineté, l’indépendance, l’unité et l’intégrité territoriales des Etats susvisés et à s’abstenir de toute ingérence dans leurs affaires intérieures.
13. Les participants à la Conférence conviennent de se consulter sur toute question qui leur sera transmise par les Commissions internationales pour la surveillance et le contrôle, afin d’étudier les mesures qui pourraient se révéler nécessaires pour assurer le respect des accords sur la cessation des hostilités au Cambodge, au Laos et au Vietnam.
2. – Déclaration du Gouvernement royal du Cambodge
(Référence : Article 3 de la Déclaration finale)
Le Gouvernement royal du Cambodge,
Soucieux d’assurer la concorde et l’unanimité des populations du Royaume, se déclare résolu à prendre les dispositions utiles pour intégrer tous les citoyens sans aucune discrimination dans la communauté nationale et leur garantir la jouissance des droits et libertés prévus par la Constitution du Royaume.
Précise que tous les citoyens cambodgiens pourront participer librement en qualité d’électeurs et de candidats aux élections générales au scrutin secret.
3. – Déclaration du Gouvernement royal du Laos
(Référence : Article 3 de la Déclaration finale)
Le Gouvernement royal du Laos,
Soucieux d’assurer la concorde et l’unanimité des populations du Royaume.
Se déclare résolu à prendre les dispositions utiles pour intégrer tous les citoyens sans aucune discrimination dans la communauté nationale et leur garantir la jouissance des droits et libertés prévus par la Constitution du Royaume.
Précise que tous les citoyens laotiens pourront participer librement en qualité d’électeurs et de candidats aux élections générales au scrutin secret.
Indique, en outre, qu’il promulguera les mesures propres à organiser dans les provinces de Phang Saly et Sam Neua pendant la période s’étendant de la cessation des hostilités aux élections générales, une représentation spéciale auprès de l’administration royale de ces provinces, au bénéfice des ressortissants laos qui n’étaient pas aux côtés des forces royales pendant les hostilités.
4. – Déclaration du Gouvernement royal du Cambodge
(Référence : Articles 4 et 5 de la Déclaration finale)
Le Gouvernement royal du Cambodge est résolu à ne prendre jamais part à une politique agressive et ne permettra jamais que le territoire du Cambodge soit utilisé au service d’une telle politique.
Le Gouvernement royal du Cambodge ne se joindra à aucun accord avec d’autres Etats, si cet accord comporte pour le Gouvernement royal du Cambodge l’obligation d’entrer dans une alliance militaire non conforme aux principes de la Charte des Nations Unies ou, aussi longtemps que sa sécurité ne sera pas menacée, d’établir des bases pour les forces militaires de puissances étrangères en territoire cambodgien.
Le Gouvernement royal du Cambodge est résolu à régler ses différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger.
Pendant la période qui s’écoulera entre la date de la cessation des hostilités au Vietnam et celle du règlement définitif des problèmes politiques dans ce pays, le Gouvernement royal du Cambodge ne sollicitera d’aide étrangère en matériel, en personnel ou en instructeurs, que dans l’intérêt de la défense efficace du territoire.
5. – Déclaration du Gouvernement royal du Laos
(Référence : Articles 4 et 5 de la Déclaration finale)
Le Gouvernement royal du Laos est résolu à ne prendre jamais part à une politique agressive et ne permettra jamais que le territoire du Laos soit utilisé au service d’une telle politique.
Le Gouvernement royal du Laos ne se joindra à aucun accord avec d’autres Etats, si cet accord comporte pour le Gouvernement royal du Laos l’obligation d’entrer dans une alliance militaire non conforme aux principes de la Charte des Nations Unies ou aux principes de l'accord sur la cessation des hostilités, ou, aussi longtemps que sa sécurité ne sera pas menacée, d’établir des bases pour les forces militaires de puissances étrangères en territoire laotien.
Le Gouvernement royal du Laos est résolu à régler ses différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger.
Pendant la période qui s’écoulera entre la date de la cessation des hostilités au Vietnam et celle du règlement définitif des problèmes politiques dans ce pays, le Gouvernement royal du Laos ne sollicitera d’aide étrangère en matériel, en personnel ou en instructeurs que dans l’intérêt de la défense efficace du territoire et dans les limites fixées par l’accord sur la cessation des hostilités.
6. – Déclaration du Gouvernement de la République française
(Référence : Article 10 de la Déclaration finale)
Le Gouvernement de la République française déclare qu’il est disposé à retirer ses troupes des territoires du Cambodge, du Laos et du Vietnam sur la demande des gouvernements intéressés et dans les délais qui seront fixés par accord avec ceux-ci, à l’exclusion des cas où, par accord des deux parties, une certaine quantité de troupes françaises pourra être laissée dans des points fixés et pour un délai fixé.
7. – Déclaration du Gouvernement de la République française
(Référence : Article 11 de la Déclaration finale)
Dans le règlement de tous les problèmes liés au rétablissement et au renforcement de la paix au Cambodge, au Laos et au Vietnam, le Gouvernement de la République française se fondera sur le respect de l’indépendance et de la souveraineté, de l’unité et de l’intégrité territoriale du Cambodge, du Laos et du Vietnam.
(fin)
s
http://www.ena.lu/europe/1950-1956-formation-europe-communautaire/accords-cessation-hostilites-indochine-geneve-1954.htm
mardi 31 juillet 2007
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